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INSTRUCTION PRIMAIRE DES FILLES

Table des matières

RAPPORT AU ROI.

SIRE,

Une loi, accuellie avec reconnaissance par les amis de l’humanité , et exécutée avec succès depuis trois ans sur toute la surface de la France, a organisé l’instruction primaire des garçons; mais on n’aurait fait le bien qu’a moitié , si l’on ne fesait rien pour l’éducation des filles.

Telle avait été , dès 1833, la pensée du Gouvernement. Aussi, lorsque, à cette époque, il présenta aux Chambres le projet de loi sur l’instruction primaire, il y plaça une disposition qui généralisait le bienfait de cette première instruction, en déclarant la loi applicable aux enfants des deux sexes. Il lui avait paru qu’il était difficile d’imposer à toutes les communes une école spéciale de filles; mais que là où les ressources municipales permettraient l’établissement de pareilles écoles, il convenait de les soumettre aux mêmes conditions que les autres écoles primaires. Cependant, quelques-unes des dispositions de la loi ne furent pas jugées rigoureusement applicables aux écoles de filles; l’article qui les concernait fut supprimé. On pensa qu’une ordonnance pourrait suffire, et toute discussion fut ajournée à cet égard. On resta, pour cette partie importante de l’instruction publique, sous le régime des nombreuses ordonnances qui se sont succédé depuis 1816.

Le nombre même de ces anciennes ordonnances, et surtout la différence de principes qui avaient présidé à leur rédaction, ont été, durant ce long espace de temps, une source de difficultés. Ce que les ordonnances de 1816 et de 1820 avaient sagement établi, l’ordonnance de 1821 l’a singulièrement altéré , et le mal n’a été qu’en partie réparé par les ordonnances de 1828 et de 1830. A la suite, et par l’effet même de ces variations, il se présente sans cesse de nouvelles questions à résoudre: c’est pourquoi il importe, en recueillant les conseils de l’expérience, de poses des règles générales qui puissent diriger sûrement l’administration dans l’exercice de son action sur ces sortes d’écoles.

La distinction des deux degrés d’instruction qui correspondent aux besoins des différentes classes de la société , doit être maintenue pour les écoles de filles. Le programme de l’enseignement déterminé par la loi du 28 juin leur convient également, sauf de légères modifications; l’instruction morale et religieuse, principe fécond de toutes les vertus chez les femmes, doit présider à leur éducation comme à celle des hommes; l’étude de la géométrie et de l’arpentage, inutile pour les filles, doit être remplacée par les travaux d’aiguille. Si d’ailleurs certaines communes demandaient que l’instruction reçût quelques développemens, tels que l’enseignement d’une langue vivante, l’autorisation nécessaire pourrait être donnée par le recteur, sur l’avis des comités, appréciateurs naturels des besoins locaux sous le rapport de l’instruction.

Une grande et fâcheuse diversité, qui n’avait aucun motif raisonnable, a existé , jusqu’à présent, dans les épreuves auxquelles ont été soumises les personnes qui aspirent aux fonctions d’institutrices, et dans la composition des jurys appelés à juger de la capacité de ces personnes. Désormais, les épreuves seront uniformément établies, pour chaque degré, par un statut du conseil royal; et partout les jurys seront organisés sur des bases fixées par le minstre de l’instruction publique.

Une seule exception a paru motivée; elle ne présente aucun inconvénient. C’est celle qui concerne les institutrices appartenant à une des congrégations religieuses que la charité a multipliées sous toute sorte de noms et de régimes, mais avec une parfaite unité de vues et de dévoument pour l’instruction des générations naissantes. Leur destination même, et l’approbation qui est préalablement donnée à leurs statuts, offrent certainement des garanties suffisantes, Toutefois, cette exception n’a dû être appliquée qu’au degré le plus universel et le plus simple de l’instruction primaire: au delà , l’examen sera généralement exigé.

Il est difficile, ainsi qu’on l’a dit, d’imposer à toute commune une école spéciale de filles. Le plus grand nombre des communes rurales ne pourraient parvenir à fonder deux écoles, la population et les ressources pécuniarires manqueraient à la fois pour le succès d’une telle entreprise: il y aura le plus souvent nécessité de demander ce double service à l’instituteur communal. Mais, dans la plupart des villes, les conseils municipaux ont voulu et voudront toujours avoir des écoles séparées pour les enfants des deux sexes. Il est juste d’attacher à l’établissement de ces écoles distinctes des conditions qui assurent le sort des institutrices ainsi que cela a été fait pour les instituteurs communaux; c’est à quoi ont pourvu les articles 10, 11 et 12 de l’ordonnance soumise en ce moment à l’approbation da Votre Majesté.

Un dernier titre désigne les autorités auxquelles sera confiée la direction et la surveillance des écoles primaires de filles. On ne pouvait mieux faire que de suivre ici la marche tracée par la loi du 28 juin. Les comités qu’elle a chargés de veiller sur les écoles de garçons comptent dans leur sein et le maire, premier magistrat de la commune, et le curé ou pasteur, surveillant naturel de l’instruction morale et religieuse; ils se composent, en outre, de fonctionnaires investis de la confiance des citoyens et du Gouvernement, et de notables qui représentent plus spécialement les pères de famille. Il y a par conséquent toute raison de croire que leur mission sera consciencieusement remplie; et toutefois, à cause du caractère particulier des établissemens consacrés à l’éducation des jeunes filles, les comités auront le droit de déléguer des dames inspectrices.

Quelques-unes de ces dames inspectrices pourront aussi être appelées à faire partie des commissions d’examen; elles y rendront, comme dans les comités, d’importans services,

Telle et, Sire, l’économie du projet d’ordonnance que j’ai l’honneur de vous proposer. Si ces dispositions obtiennent le suffrage de Votre Majesté , il résultera de leur exécution des avantages certains pour les écles primaires de filles.

L’ordonnance aura pour effet de produire de bonnes institutrices. Elle propagera et élèvera l’instruction, et il sera permis d’espérer qu’un jour les mères de famille seront, dans toute la France, les premières institutrices de leurs enfans.

Je suis avec respect,

Sire,

De Votre Majesté ,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur,

Le Ministre de l’Instruction publique,

PELET DE LA LOZÈRE.

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