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Plusieurs églises et communautés obtinrent, de la faveur royale, un privilège précieux qui consistait dans le droit accordé à leurs serfs de témoigner et de combattre, «testificandi

» et bellandi». Elles avaient ainsi, sous la main, des témoins dévoués, et des champions redoutables et souvent heureux. L’église de Notre-Dame , l’abbaye de Saint-Germain-des Prés, le prieuré de Saint-Martin, jouissaient de ce privilège, ainsi que l’évêque de Paris. Si quelque homme libre, lit-on dans une charte, d’environ 1110, veut convaincre les serfs de l’évêque de parjure ou de faux témoignage, il devra en faire la preuve par le duel, faute de quoi il sera tenu d’acquiescer pleinement à leur témoignage, sans aucune autre contradiction .

Les seigneurs ecclésiastiques de Paris durent admettre l’usage du combat judiciaire, non seulement en présentant des champions pour la défense de leurs droits devant les cours étrangères, mais encore en recevant les gages de bataille dans leurs propres cours, pour le règlement des litiges qui y étaient portés. Un écrivain de la fin du XIIesiècle, Pierre le Chantre, nous apprend que l’évêque et l’église de Paris faisaient combattre leurs hôtes dans la cour de l’hôtel épiscopal ou dans celle de la maison de l’archidiacre. Il ajoute que le pape Eugène III répondit aux églises qui le consultaient sur cette pratique, qu’elles pouvaient suivre leur coutume: «Quædam ecclesiæ habent monomachias et judicant » monomachiam debere fieri quandoque inter rusticos suos; » et faciunt eos pugnare in curia ecclesiæ, in atrio episcopi » vel archidiaconi, sicut fit Parisius. De quo consultus, Papa » Eugenius respondit: Ulimini consuetudine vestra .»

L’évêque de Paris tenait encore régulièrement le duel dans sa cour, au XIIIe siècle; nous en avons le témoignage le plus authentique dans l’accord qu’il conclut avec le roi, en 1222, pour le règlement de ses droits de justice dans le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois. Cet accord, qui attribue au roi la connaissance du meurtre et du rapt dans la terre de l’évêque, porte que la preuve du fait, lorsqu’il ne sera ni flagrant ni reconnu, devra être faite par le duel, devant la cour de ce prélat, si quelqu’un se présente pour convaincre, par ce moyen, le meurtrier ou ie ravisseur: «Quod si raptores » vel multrarii capti non fuerint ad presens forisfactum, et » aliquis per duellum velit eos super multro vel raptu convin- » cere, duellum erit in curia episcopi .»

Le Cartulaire de Notre-Dame nous fournit un assez grand nombre de documents relatifs à l’usage du duel, soit dans les terres de l’évêque, soit dans celles du chapitre. Un acte de 1139 atteste non seulement cet usage, mais encore celui des épreuves, par l’eau ou le fer chaud, dans la terre de Viry Noureuil, qui appartenait aux chanoines, pour partie. L’acte règle les droits du chapitre, dans les affaires de ce genre, et lui attribue la moitié des jugements par l’eau et le fer, aussi bien que des duels, «in duellis et in judiciis, tam in aqua, quam in ferro .» Nous voyons, dans un autre acte qui confirme ce partage, que les duels de cette terre devaient avoir lieu dans la ville de Chauny et que la garde du camp devait être faite, en commun, par le prévôt de cette ville et les gens de Notre-Dame . Dans un acte passé entre le chapitre et les habitants de sa terre de Villa-roche, en 1203, il est dit que les plaids de cette terre y seront tenus jusqu’au duel, lequel devra être consommé à Paris . Un acte de 1112 constate qu’un seigneur, accusé de nombreuses vexations contre les hommes du chapitre, à Sucy-en-Brie, dut accepter le combat que lui offrait l’un de ces hommes. Un accord avec le chapitre mit fin à cette contestation, mais il n’intervint qu’après que les parties eurent été mises en présence, dans le champ clos de la demeure épiscopale . Enfin, on voit dans un règlement de 1199, fait par l’évêque pour sa terre de Marnes, ancien bois occupé par quelques hôtes qui l’avaient défriché, que des plaids étaient tenus dans cette terre, jusqu’aux gages de bataille, et que lorsqu’on en venait aux gages, l’affaire était portée à Saint Cloud, devant l’évêque lui-même ou son préposé .

Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris

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