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ANNEXE XX

Table des matières

II-347

Convention.

Paris, 4 avril 1718.

Entre S. M. Victor-Amé II, Roi de Sicile, et le Roi de France, sur l’exécution de l’art. IV du Traité d’Utrecht du 11 avril 1713

Sommaire: Art. 1 à 4. Objet de la Convention. — Limites entre la France, le Piémont et le Comté de Nice. — Déclarations relatives au sens de l’article 4 du Traité précité. — Art. 5. Ratification.

ARTICLE SECRET

Engagement réciproque de ne point construire de fortifications dans certains endroits de la frontière.

IV

Table des matières

Et comme à cause des susdites difficultés, les limites n’ont point encore été marquées, Sa Majesté Très Chrétienne, et Sa Majesté Sicilienne nommeront respectivement dans l’espace de deux mois du jour de la signature du présent Traité des Commissaires pour se transporter sur les lieux, convenir des limites entre le Royaume de France, le Piémont, et le Comté de Nice, et y faire planter des bornes en conformité du susdit article 4 du Traité de Paix d’Utrecht, et de la présente convention.

ARTICLE SECRET

Ensuite du Traité que Nous Ministres soussignés de Sa Majesté Très Chrétienne, et de Sa Majesté Sicilienne, avons signé ce-jourd’hui en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, il a été convenu par le présent article secret que le Roi de Sicile, ses héritiers, et successeurs, ne pourront en aucun temps ni sous aucun prétexte que ce soit faire des fortifications aux villages des Clavières, d’Antraunas, et de Saint-Martin, ni dans leurs dépendances, et que respectivement le Roi Très Chrétien et ses Héritiers, et Successeurs ne pourront aussi en aucun temps, ni sous quelque prétexte que ce soit, faire des fortifications aux villages de Mont-Genèvre, et du Mas, ni dans leurs dépendances, le présent article aura la même force en vertu que s’il étoit inséré dans le dit Traité il sera approuvé et ratifié par leurs Majestés Très Chrétienne, et Sicilienne, et les lettres de ratification en seront échangées et délivrées respectivement dans le terme d’un mois, ou plutôt si faire se peut. A Paris le quatrième avril mil sept cent dix-huit.

HUXELLES,

DE BELLEGARDE D’ANTREMONT,

L. DE CLERMONT DE CHEVERNY,

Joseph PROVANA.

Ratifié par le Roi de France le 20 avril 1718.

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