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ANNEXE XXVI

Table des matières

III-474

Traité de neutralité.

Genève, 12 novembre 1782.

Entre la Sardaigne, la France et la République de Berne pour la conservation, et exécution de l’Edit de pacification de la ville de Genève.

L’intérêt que Sa Majesté Sarde, Sa Majesté Très Chrétienne et la République de Berne prennent au bonheur et à la propérité de la République de Genève les ayant déterminés à venir à son secours pour y rétablir l’autorité légitime, l’ordre et la tranquillité, les dites Puissances ont estimé que le moyen le plus efficace de prévenir le retour des troubles passés et d’affermir la Constitution de cet Etat, étoit de garantir, ainsi qu’elles l’ont fait, le Gouvernement, qui vient d’être établi dans Genève, Elles ont de plus considéré que pour assurer à cette garantie l’activité et l’énergie qu’elle doit avoir, prévenir tout ce qui pourroit en gêner l’exercice et pourvoir d’autant mieux à l’indépendance et à la tranquillité de la dite République, il étoit nécessaire de convenir entr’Elles, par un Traité de Neutralité, à la suite de celui de garantie, des mesures les plus propres à parvenir à ce but: en conséquence Elles ont statué sur ce qui suit.

I

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Dans les tems ordinaires, si les dites Puissances étoient dans le cas d’exercer leur garantie et de rétablir dans Genève la tranquillité qui seroit troublée, au point que le Gouvernement fut réduit à ne pouvoir réprimer la licence, et agir conformément aux loix, Elles se concerteront, le plus promptement possible, sur les moyens de remplir leurs engagemens envers la République.

II

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Si, ce qu’à Dieu ne plaise, il survenoit une rupture entre deux des Puissances garantes, Elles enverroient des Plénipotentiaires dans un lieu appartenant à la troisième pour y aviser de bonne foi avec ceux de cette dernière au meilleur moyen d’exercer leur garantie, et décideroient s’il conviendroit mieux que les trois Puissances fissent marcher des troupes vers Genève, dont le territoire seroit dès lors réputé neutre entre les deux Puissances en guerre, ou si on n’y feroit marcher que les troupes de la Puissance neutre, chacune des Puissances alors en guerre se chargeant de payer un tiers de frais de cette expédition.

III

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Si les trois Puissances se trouvoient en guerre, Elles enverroient chacune leurs Plénipotentiaires, soit à Genève, soit dans un lieu tiers, pour y décider les mesures les plus propres à rétablir la tranquillité dans la République, et dans le cas où il seroit indispensable d’y envoyer des troupes, le territoire de Genève seroit réputé neutre, et aucune des Puissances n’y pourroit exercer des actes d’hostilité contre les autres; au contraire les Commandans auroient l’ordre de se comporter respectivement, pour le bien de la République avec la même harmonie que si la plus profonde paix régnoit entre leurs Souverains.

IV

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Dans le cas d’une guerre entre deux des Puissances garantes, ou même entre toutes les trois, si l’on avoit lieu d’espérer que la seule présence de leurs Plénipotentiaires suffit pour rétablir la tranquillité dans Genève, les trois Puissances y en feroient passer chacune de leur côté, et il leur seroit prescrit de traiter des affaires de la République avec la même impartialité et le même concert que, si d’ailleurs il n’existoit aucun sujet de division entre leurs Souverains respectifs.

V

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La Ville et le Territoire de Genève encore réputés neutres toutes les fois qu’étant calme et tranquille, deux ou les trois Puissances garantes auroient guerre entr’Elles, et entretiendroient des troupes dans son voisinage: aucune de ces Puissances ne pourra dans ce cas exiger de la République que les devoirs et offices contenus aux traités et réservés dans l’acte de garantie.

La présente convention est déclarée perpétuelle et irrévocable.

Fait et arrêté à Genève le douze novembre mil sept cent quatre-vingt-deux

Le Comte DE LA MARMORA.

Le Marquis DE JAUCOURT.

STEIGUER.

DE WATTEVILLE DE BELP.

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