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ОглавлениеANNEXE XIX
II-281
Traité de paix et Amitié.
Utrecht, 11 avril 1713.
Entre Victor-Amé II, Duc de Savoie, et le Roi de France Louis XIV, par lequel le Roi restitue au Duc de Savoie le Duché de Savoie et le Comté de Nice.
I
Il y aura à l’avenir, et pour toujours une bonne, ferme, et inviolable Paix entre le Roi Très Chrétien, ses Héritiers, Successeurs, et son Royaume d’une part, et Son Altesse Royale de Savoie, ses Héritiers, Successeurs, et Etats de l’autre, et une cessation de tous actes d’hostilités par terre et par mer, sans exception de lieux, ni de personnes.
II
Il y aura de part et d’autre un oubli, et une amnistie perpétuelle de toutes les hostilités réciproquement commises pendant la présente guerre, ou à son occasion, sans qu’on puisse à l’avenir directement ou indirectement en faire aucune recherche, par quelque voye ou sous quelque prétexte que ce soit, ni en témoigner du ressentiment, ni en prétendre aucune sorte de réparation.
III
Le Roi Très-Chrétien immédiatement après la ratification du présent Traité, restituera à Son Altesse Royale de Savoie le Duché de Savoie, et Compté de Nice avec leurs appartenances, dépendances et annexes, pour les posséder à l’avenir comme Elle a fait avant cette guerre, et généralement tous les Etats, et lieux que les armes de Sa Majesté ont occupé sur Son Altesse Royale pendant cette guerre sans aucune réserve, et les places et forts seront délivrés dans l’état où ils se trouvent présentement; ceux qui existent avec toute l’artillerie et la quantité des munitions de guerre qui s’y sont trouvées lorsqu’ils ont été occupés.
IV
Sa Majesté Très-Chrétienne pour Elle, ses Héritiers, et Successeurs cède, et transporte à Son Altesse Royale de Savoie, à ses Héritiers et Successeurs irrévocablement, et à toujours les Vallées qui suivent, sçavoir, la Vallée de Pragelas, avec les forts d’Exilles et de Fenestrelles, et les Vallées d’Oulx, de Sezane, de Bardoneche et de Château Dauphin, et tout ce qui est à l’eau pendante des Alpes du côté du Piémont: réciproquement Son Altesse Royale cède à Sa Majesté Très-Chrétienne et à ses Héritiers, et Successeurs irrévocablement, et à toujours la Vallée de Barcelonette, et ses dépendances; de manière que les sommités des Alpes, et Montagnes, serviront à l’avenir de limites entre la France, le Piémont, et le Comté de Nice, et que les plaines qui se trouveront sur les dites sommités et hauteurs, seront partagées, et la moitié avec les eaux pendantes du côté du Dauphiné, et de la Provence appartiendront à Sa Majesté Très-Chrétienne, et celles du côté du Piémont, et du Comté de Nice appartiendront à Son Altesse Royale de Savoie; pour être à l’avenir les choses ci-dessus, cédées, tenues, et possédées par sa Majesté Très-Chrétienne, et par Son Altesse Royale de Savoie, leurs Héritiers, et Successeurs en toute propriété et Souveraineté, régales, actions, jurisdiction, droit de patronage, nominations, prérogatives, et généralement tous autres droits quelconques, sans rien réserver, et de la même manière en tout, et avec les mêmes privilèges oue Sa Majesté Très-Chrétienne et Son Altesse Royale de Savoie les ont possédées au commencement de cette guerre; dérogeant pour cet effet de part et d’autre à toutes loix, coutumes, statuts, constitutions, et conventions qui pourroient être contraires, même à celles qui auroient été confirmées par serment, comme si elles étoient ici exprimées, auxquelles, et aux clauses dérogatoires, il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’entier accomplissement des dites cessions, lesquelles vaudront, et auront lieu pour exclure à perpétuité toutes exceptions quelconques, sous quelque titre, cause, ou prétexte qu’elles puissent être fondées. Et à ce sujet les habitants et sujets des dites vallés et lieues ci-dessus réciproquement cédés sont dispensés par le présent Traité des serments de fidélité, foi et hommage qu’ils ont ci-devant prêté à leurs Souverains respectifs avant la présente cession, lesquels serments demeurent nuls, et de nulle valeur. Les sujets des lieux réciproquement cédés, ou qui y ont des biens, ou droits, en auront la libre possession et jouissance en quels lieux qu’ils habitent, ou du Royaume de France, ou des Etats de Son Altesse Royale, et auront la liberté d’en pouvoir percevoir les revenus, qu’ils pourront transporter où bon leur semblera, et de disposer, et contracter des dits biens, et droits entre vifs ou à cause de mort, et ils retiendront tous les mêmes droits de succession, et autres qu’ils ont eu jusqu’à présent. Et pour plus grande validité des présentes cessions, elles seront vérifiées, et enregistrées réciproquement dans les Cours de Parlement, et Chambres des Comptes de Paris, et du Dauphiné, comme aussi dans le Sénat, et Chambre des Comptes de Turin, et Sénat de Nice, et les expéditions en seront délivrées trois mois après à compter du jour de la ratification du présent Traité. Et comme il n’a point été possible de régler par le présent Traité les limites, et dépendances des cessions réciproquement faites ci-dessus, on a trouvé bon de part et d’autre de renvoyer ce règlement aux Commissaires, que les Parties nommeront dans l’espace de quatre mois du jour de la signature du Présent Traité pour en convenir à l’amiable sur les lieux.
VIII
Comme par les incidents, et le sort de la guerre, les Etats de Son Altesse Royale de Savoie sont ouverts de toutes parts; il a été trouvé bon que les choses n’étant plus dans l’état où elles étoient lors des précédens Traités de Paix, et d’alliance, sa dite Altesse Royale puisse fortifier ses frontières pour la seureté de ses Etats, qui peut beaucoup contribuer à la seureté, et à la tranquilité de l’Italie; et il sera libre à Son Altesse Royale de faire telles fortifications que bon lui semblera dans tous les lieux, et endroits qui lui ont été cédés de part et d’autre par les dits Traités, non obstant toutes conventions, et promesses précédentes à ce contraires.
X
Le commerce ordinaire d’Italie se fera, et maintiendra comme il étoit établi du temps de Charles-Emanuel II, Père de Son Altesse Royale. et l’on fera observer, et pratiquer en tout et par tout entre le Royaume, et toutes les parties des Etats de Sa Majesté, et ceux de Son Altesse Royale ce qui se faisoit, observoit et pratiquoit en tout du vivant du dit Charles-Emanuel Il par le chemin de Suze, la Savoie, le Pont de Beau-Voisin, et par Villefranche, chacun payant les droits, et douanes de part et d’autre.
XI
Le Roi Très-Chrétien acquiésçant à la demande que Son Altesse Royale lui a fait faire, et pour lui donner en tout des preuves de sa sincère amitié, consent que Son Altesse Royale puisse vendre les terres, biens, et effets qu’Elle a dans le Royaume de France en Poitou, et en Bugey, sans qu’il y puisse être formé aucun empêchement de sa part, ni par ses Officiers; Sa dite Majesté se départant à ces fins en faveur de Sa dite Altesse Royale, et de ses Successeurs, ou de leurs acquéreurs, de tous les droits qu’Elle pourroit avoir, et prétendre à l’avenir sur les dites terres qui sont en Bugey, et qui appartiennent de présent à Son Altesse Royale, à la quelle au besoin Sa Majesté cède la propriété irrévocable des dites terres pour Elle, et ses Successeurs Ducs de Savoie, et leurs acquéreurs, qui auront une pleine seureté à l’égard de Sa Majesté, sans autre patente, et en vertu seulement de ce présent Traité.
XVI
Les articles des Traités de Munster, des Pyrénées, de Nimegue, de Ryswick, et autres qui regardent Son Altesse Royale de Savoie, et celui de Turin de 1696, seront gardés, et observés en tant qu’il n’y est point dérogé par le présent Traité comme s’ils étoient stipulés, et insérés ici mot à mot, et notamment à l’égard des fiefs qui regardent Son Altesse Royale, non obstant tous rescrits, décrets et provisions donnés au contraire.