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ANNEXE IV

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Table des matières

Bibliothèque Nationale. Collection Brienne C-IX, p. 214.

Traité d’accomodement.

Lausanne, 30 octobre 1564.

Entre les seigneurs du canton de Berne et Emmanuel-Philibert,

duc de Savoie

Nommément, que d’entre les autres terres et places qui furent aux prédécesseurs de Son Altesse par lesdits Seigneurs de Berne saisies et conquises, et jusqu’à présent tenues et régentées; ils se dessaisiront entièrement et remettront à Son Altesse, à savoir l’entière baronie de Gex et tout ce que de là le Lac et Rhône aux ressorts du Chablais et Genevois ils ont conquis.

Réciproquement, restera aux dits Seigneurs de Berne la résidue partie de tout le pays de Vaud, ensemble l’entière seigneurie et châtellenie de Nyon, semblablement les terres et seigneuries de Vevey, la Tour, Chillon et Villeneuve, situés deça le lac (et néanmoins ci-devant du ressort de Chablais), avec pleine domination, tous droits et appartenances en la qualité que ladite reste du pays de Vaud, et les jadites terres et seigneuries de Nyon, Vevey, la Tour, Chillon et Villeneuve, en leurs bornes, limites et aboutissemens, s’étendent ou gisent.

Au quatorzième, est arrêté que nulle desdites parties, fera cession ou transport, des villes, forteresses, terres et gens à elle présentement attribués à aucun autre prince, seigneur, villes et pays ni communautés quelconques, soit à titre, d’achat, permutation ou en autre sorte et manière; et ce, afin que d’un côté et d’autre, ils soient et demeurent déchargés d’incommodité de voisinage étranger et moleste.

Pour le dix neuvième, avons établi et ordonné que les parties auront entr’elles également en tout temps aux présentement entr’elles départies et séparées seigneuries, terres ou pays, supériorités et mandemens,. parmi eux les commerces et passages libres, sûrs, délivrés et désempêchés; en ce toutefois que tel trafic tende à choses honnêtes, et nullement à pratiques, entreprises, et exécutions hostiles.

Au vingtième... Qu’il ne sera rien detrie des droits de l’une et l’aultre partie pour respect du lac selon qu’il est situé aux limites et marches des seigneuries et que le milieu du lac au droict de la seigneurie ou du pays qu’il sera si loing que s’estendent les limites desdites seigneuries et pays sera sa vraye limitation pardurable dudit lac.

Ce traité a été approuvé par le roi de France Charles IX le 26 avril 1565... «et déclarons par ces présentes avoir icelui traité pour agréable. En témoin de ce avons à icelles fait mettre et apposer notre scel. Donné à Bordeaux le 26 avril, de l’an de grâce 1565, et de notre règne le cinquième. Charles».

Traité ratifié également le 22 août 1565 par Philippe II.

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