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ANNEXE V
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Traité de Paix et d’Alliance.
Thonon, 4 mars 1569.
Entre le Duc Emmanuel-Philibert de Savoie et les Vallésans
Sommaire: Exposé des motifs du Traité. — Confirmation des anciennes alliances, entr’autres de celle de 1528. — Nouvelles stipulations relatives au commerce et aux rapports entre les sujets des deux Etats. — Passage des troupes de l’un sur le territoire de l’autre. — Qualité et quotité des secours réciproques pour la garde et défense du pays. — Mode à suivre dans la demande de ces secours (etc.).....
Videlicet quoad ipsius fœderis primum articulum, verba haec (sine cuiuscumque iniuria) ibi contenta declarando conventum est, quod Commercia et Communicationes inter subditos utriusque partis erunt in perpetuum iuxta tenorem ipsius capituli libera, ea tamen conditione, quod directe vel indirecte non committatur fraus et dolus per subditos unius aut alterius
Status, in diminutionem et praeiudicium iurium Dominorum supremorum aut inferiorum locorum commercii et transitus, nec etiam per Partes praedictas aut aliquos illarum subditos erunt imposita nova vectigalia et exactiones promercantiis et rebus vehendis et conducendis per ditiones Partium jet subditos illarum; maxime conventum est, quod dicti Domini Vallesii et subditi illorum non tenebuntur pedagio aut vectigali per dictum serenissimum Ducem instituto et imposito pro pecuniis transferendis per illius dominia, vocato ius dimidii pro quolibet centenario, et hoc pro pecuniis delatis ad emendum annuatim sal, ut consuetum est, pro necessitate et usu habitantium patriae Vallesii (etc. ).....
En ce qui concerne le premier article de ce traité, déclarant ces clauses y contenues (sans préjudice pour quiconque), il a été convenu que:
Le commerce et les communications entre les sujets des deux parties seront à perpétuité, suivant la teneur de ce chapitre, libres — à condition toutefois que, directement ni indirectement, il ne soit commis ni fraude ni dol, par les sujets de l’un ou de l’autre Etat, de nature à diminuer les droits (ou à leur porter préjudice) des Seigneurs suprêmes ou inférieurs des lieux d’échange ou de transit;
De plus, les parties susdites ou leurs sujets n’imposeront pas de nouveaux droits et redevances sur les marchandises et objets à transporter et à conduire à travers les possessions des deux parties et parmi leurs sujets;
Principalement il est convenu que les dits seigneurs du Valais et leurs sujets ne seront pas tenus aux péage et redevances institués et imposés par le dit Sérénissime Duc pour les biens à transporter à travers ses domaines, qu’on appelle droit de demi pour cent, ni à l’impôt sur les marchandises apportées pour l’achat annuel de sel, comme c’est l’habitude, selon les nécessités et l’usage des habitants du Valais.