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ANNEXE XXI

Table des matières

III-150

Traité de limites.

Turin, 3 juin 1754.

Entre S. M. le Roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III, et la République de Genève.

I

Table des matières

Pour faire cesser toutes les difficultés, qui naissent de la situation, et de la nature des terres, et fiefs possédés par la Seigneurie de Genève dans les Balliages de Ternier et Galliard, il sera procédé, tant par voie de partage que d’échange, à la limitation des territoires dont il s’agit, de la manière, et aux conditions ci-après.

II

Table des matières

La Banlieue de Genève, du côté de Galliard, déjà limitée par le ruisseau de la Seime, dès son embouchure dans l’Arve, jusqu’au pont de Chesne, continuera le long de ce même ruisseau en le remontant, dès le dit pont de Chesne jusqu’au pont Bochet, d’où la limitation prendra ensuite par le chemin tendant à Miolans, et de là au Lac, à forme de plan topographique, et du verbal signés à double, faisant partie du présent Traité.

III

Table des matières

Les villages de Gy et de Sionnet, avec les territoires figurés sur le même plan, et plus particulièrement désignés par le verbal relatif à icelui, seront incorporés au mandement de Jussy.

IV

Table des matières

Du côté de Ternier, Sa Majesté cède à la Ville, et République de Genève le terrain, qui lui appartient à la rive gauche de la rivière d’Arve, de la manière tracée par le plan susdit, qui laisse du côté de la Savoie toutes les maisons de Carouge, par une ligne tirée dès le bord de la dite rivière jusqu’au chemin qui conduit de là au Crest des morts, lequel chemin servira ensuite de limite, et de là sera tirée une ligne droite jusqu’au Rhône, entre la Bâtie et Saint-Géorge, comme sera plus particulièrement expliqué dans le dit verbal.

A la charge, que, à la réserve du corps de garde existant au bout du pont d’Arve tous les bâtimens qui sont dans ce territoire, y compris celui des Vernets, seront démolis, et rasés aux frais de la Seigneurie de Genève, dans le terme d’une année, sans qu’on puisse à l’avenir y rien bâtir de nouveau.

V

Table des matières

La République retiendra encore les villages de Cartigny, la petite Grave, Epeisse et Passery, avec leurs territoires, dès le grand chemin tendant de Genève à Chancy, jusqu’au Rhône, à forme du plan, et verbal, auxquels on se rapporte.

VI

Table des matières

Dans les lieux et territoires ci-devant exprimés, Sa Majesté, pour Elle, et ses Successeurs quelconques, cède à perpétuité à la République de Genève tous droits de Souveraineté, et autres qui peuvent lui appartenir, sans exception ni réserve.

VII

Table des matières

Réciproquement la dite République cède à Sa Majesté, et à ses Successeurs tous les droits qui peuvent lui appartenir, sans exception, et à quel titre que ce soit, hors des limites et territoires susdits, tant dans les dits Baillages, que dans le Duché de Savoie, sous la réserve toutefois de Chancy et Avully, et du mandement de Jussy; du quel sera encore démembré, en faveur de Sa Majesté le territoire des Etoles, et Grange Veigy jusqu’au Nant de Tuernant, qui fera désormais le confin du dit mandement du côté de Chablaix; et sera procédé à la limitation de ces territoires réservés par les Commissaires respectifs, qui seront chargés de l’exécution de celle, dont on est convenu par ce Traité.

VIII

Table des matières

Dans les cessions portées par l’article précédent sont compris tous les droits dont ladite ville et République jouit, à quel titre que ce puisse être, hors des territoires qu’elle acquiert ou conserve par ce traité.

IX

Table des matières

Tous chemins, sentiers, ruisseaux, ou ponts, qui par le présent règlement pourroient être regardés comme limitrophes, seront de l’entière Souveraineté de Sa Majesté.

XIV

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Par une suite de ses favorables dispositions pour les citoyens et bourgeois susdits [de Genève], Sa Majesté veut bien qu’ils demeurent, comme par le passé, exempts de toute taille, contributions, livrées de grains, impôts, rations, décimes et autres charges, tant ordinaires qu’extraordinaires, pour les biens appelés de l’ancien dénombrement; de même que pour ceux, qui leur appartiennent actuellement, dans tous les lieux, que Genève cède par ce traité, ou qui sont dans la mouvance des fiefs de Jussy, Peney, Saint-Victor, et Chapitre; de tous lesquels biens sera dressé un cadastre particulier, après la vérification qui en sera faite, de la manière expliquée par le procès-verbal joint au présent.

XV

Table des matières

Il y aura liberté réciproque de commerce et à l’égard du sel nécessaire pour le mandement de Jussy, et les villages qui appartiendront à Genève du côté de Ternier, on pourra le transmarcher, comme par le passé sur le territoire de Sa Majesté, sans y commettre abus; il sera de même loisible aux Finances et Gabelles de Sa Majesté de faire passer, ou entreposer leurs sels dans la Ville de Genève, et son territoire, sans payement d’aucun droit.

XVII

Table des matières

Au moyen des arrangements portés par ce traité, et par le verbal qui en fait partie, toutes autres prétentions, de quelque nature qu’elles puissent être, demeurent, sans autre, éteintes et anéanties de part et d’autre à perpétuité.

A Turin le troisième du mois de juin mil sept cent cinquante-quatre.

Signés: FONCET DE MONTAILLEUR, MUSSARD.

Ratifié par la République de Genève le 13 juin de la même année.

Suit le Procès-verbal de limites.

Turin, 3 juin 1754.

Entre les États de S. M. le Roi de Sardaigne, et ceux de la République de Genève

Déclaration de S. M.

Turin, 15 juin 1754.

Pour l’exemption de la Douane et du logement des gens de guerre, en faveur des citoyens et bourgeois de Genève, pour leurs maisons appelées de l’Ancien Dénombrement.

Nous consentons et déclarons que les dits citoyens et bourgeois [de Genève] seront à l’avenir exempts du droit de la douane, pour les provisions nécessaires pour leur entretien, pendant les séjours qu’ils feront dans leurs maisons appelées de l’Ancien Dénombrement, de même que pour la manutention et réparations des dites maisons; en consignant le tout aux Bureaux les plus voisins, pour prévenir les abus....

Donné à Turin le quinzième de juin, l’an de grâce mil sept cent cinquante-quatre, et de notre Règne le vingt-cinquième.

C. Emanuel, OSSORIO.

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