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ANNEXE XXXII

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Table des matières

Au nom de la République française,

Loi qui approuve le traité de réunion de la République de Genève à la République française

Du 28 floréal, an VI de la République une et indivisible [17 mai 1798].

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l’acte d’urgence.

Suit la teneur de la Déclaration d’urgence et de la Résolution du 25 floréal:

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu’il est d’un intérêt commun pour les nations française et genevoise de confondre leurs moyens, leurs relations et leurs droits pour ne former qu’un seul et même peuple;

Que le vœu de la République de Genève pour cette réunion a été solennellement émis et ses conditions convenues, ainsi qu’il résulte, 1° de l’acte des pleins-pouvoirs donnés par la commission extraordinaire de Genève le 7 floréal présent mois, correspondant au 26 avril 1798, ladite commission créée par la loi du 19 mars même année; 2° du traité de réunion fait double à Genève leditjour 7 floréal, traité conclu entre les commissaires genevois et le commissaire du Gouvernement français, arrêté et signé le 9 du même mois au palais national du Directoire exécutif de France,

Déclare qu’il y a urgence.

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante:

Art. 1er. — Le traité de réunion de la République de Genève à la République française, passé à Genève le 7 floréal présent mois, arrêté et signé par le Directoire exécutif le 9 du même mois, et dont la teneur suit:

Traité de réunion de la République de Genève à la République française.

Le Directoire exécutif de la République française, instruit que les vœux des magistrats, conseils et citoyens de la République de Genève se déclaraient pour la réunion à la République française et l’incorporation à la grande nation, et voulant donner une preuve éclatante de son amitié généreuse aux premiers alliés de la République française, a nommé le C. Félix Desportes, résident de la République française près celle de Genève commissaire du Gouvernement pour recevoir et constater les vœux émis pour la réunion, et en stipuler le mode et les conditions.

D’autre part, la commission extraordinaire, revêtue de tous les pouvoirs du peuple souverain de Genève, par la loi du 19 mars 1798 (29 ventôse an VI), ayant voté la réunion de Genève à la République française, par son arrêté du 26 germinal (15 avril 1798, vieux style), a nommé pour traiter et stipuler en son nom, les citoyens:

Moïse Moricaud, syndic;

Samuel Mussard, syndic;

Louis Guérin, syndic;

Paul-Louis Rival, syndic;

Esaïe Gasc, secrétaire d’Etat et de la commission extraordinaire et François Romilly, secrétaire de la commission extraordinaire; tous citoyens de Genève.

Les commissaires et députés, après avoir produit et échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles ci-après:

Art. 1er. La République française accepte le vœu des citoyens de la République de Genève pour leur réunion au peuple français: en conséquence, les Genevois, tant ceux qui habitent la ville et le territoire de Genève que ceux qui sont en France ou ailleurs, sont déclarés Français nés.

Les Genevois absens ne seront point considérés comme émigrés; ils pourront en tout temps revenir en France et s’y établir; ils jouiront de tous les droits attachés à la qualité de citoyen français, conformément à la Constitution.

Le Gouvernement français, considérant que les nommés Jacques Mallet-Dupan l’aîné, FRANÇOIS D’YVERNOIS et Jacques-Antoine Duroveray, ont écrit et manœuvré ouvertement contre la République française, déclare qu’ils ne pourront, en aucun temps, être admis à l’honneur de devenir citoyens français...

Annexes: Études historiques

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