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ANNEXE XIII

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Table des matières

V-137

Renouvellement d’Alliance.

14 avril 1651.

Entre le Duc de Savoie Charles-Emmanuel Il et les Cantons catholiques de la Suisse

Sommaire: Mention des alliances de 1577-1581-1634... Protection réciproquement assurée aux relations commerciales.

Quod ad vectigaliorum, et mercatorum mentionem attinet, volumus, ut utriusque partis Mercatores vel Negociatores, Subditi et Populi ad exigentiam suarum mercaturarum aut negociorum per omnium nostrorum principatus, ditiones, urbes etc. (ut imposterum fieri consuevit) ire, redire, transigere, agere, et commorari possint, operam dabimus etiam quantum poterimus ne cuipiam eorum vis, vel in corpore, vel in bonis suis inferatur sed in securitate rerum suarum, ut iam dictum est agere, et negotiari possit, ac valeat. Quod ad vectigalia, impositiones etc. spectat, antiqua semper apud nos utrinque servabitur consuetudo, ubi simul decernimus, ne unus alterius famulis, subditis, populis ad eosque spectantibus nova, et inusitata vectigaliorum, aliorumque similium onera imponat, et si quae iam imposita essent, vel de novo imponerentur, eo ipso abolita, et de iure annullata sint (1).

(1) En ce qui concerne les redevances et les marchands, nous voulons que les marchands ou négociants des deux parties, sujets et peuples, suivant les exigences de leur commerce ou négoce, puissent par toutes nos principautés, possessions, villes, etc. (comme c’est établi), aller, revenir, passer, agir et demeurer;

Nous veillerons aussi autant que possible à ce qu’il ne soit à nul d’entre eux fait violence, soit sur leur personne, soit sur leurs biens, mais qu’en toute sécurité, comme il a été dit, chacun puisse agir et commercer;

Quant aux redevances, impôts, etc., on observera toujours de part et d’autre l’antique coutume où nous décidons simultanément que l’une des deux parties n’imposera pas aux serviteurs de l’autre, aux sujets, peuples les concernant, des charges nouvelles et inusitées de redevances et autres choses semblables; et, s’il y en avait qui eussent été déjà imposées ou qui fussent de nouveau imposées, qu’elles soient par cela même abolies et de droit annulées.

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