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CHAPITRE VII.

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Table des matières

DES PLANTATIONS SUR LES RIVAGES.

117. — L’art. 42, tit. 27 de l’ordonnance de 1669, prohibe les plantations d’arbres dans les fleuves et les rivières navigables et flottables.

Il faut joindre à cet article celui déjà rapporté qui est le 7me du tit. 28 de la même ordonnance, portant qu’il est défendu de planter des arbres ni tenir clôture ou haie plus près que 30 pieds (9 m. 74 c.) du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds (3 m. 25 c.) de l’autre bord.

En vertu de ces deux articles, la prohibition de planter des arbres s’étend depuis le lit du cours d’eau jusqu’au chemin de halage et 1 m. 95 c. au-delà, et de l’autre bord, depuis le même point jusqu’au-delà des 3 m. 25 c. consacrés au marchepied.

Il ne me reste donc aucune place libre à partir de la limite extérieure ainsi déterminée jusqu’au lit du cours d’eau; et la prohibition étant absolue, on doit se garder de l’enfreindre si l’on ne veut s’exposer à des poursuites de la part de l’administration publique.

118. — Si l’on voit, entre la chaussée du halage et du marchepied et le lit du cours d’eau, des arbustes, des saules à basse tige et des oseraies, il faut croire qu’ils y sont provenus naturellement et sans la participation des riverains. Les inondations bouleversent parfois les rives et enfouissent des branches, des tiges qui, recouvertes par le limon, prennent racines, et pendant les basses eaux grandissent et forment comme une plantation de main d’homme.

L’administration ne querelle personne à ce sujet. Elle comprend qu’elle serait souvent injuste en adoptant un autre système.

119. — Les choses en cet état, les riverains peuvent en récolter les produits librement et sans crainte; ils leur appartiennent. Les cantonniers de la marine, chargés d’abattre tout ce qui peut porter obstacle à la liberté de la navigation, n’y ont aucun droit.

Il y a plus: l’administration tolère des plantations à basse tige dans tous les lieux où la navigation ne peut être gênée. Elle remplit en cela les vues du législateur. On doit laisser aux propriétaires tous les produits utiles de leurs rivages, les abondantes productions du sol, quelle que soit leur nature, intéressant la masse des citoyens.

La servitude légale du halage et du marchepied, utile à tous, est un lourd fardeau pour les riverains; faut-il du moins qu’en contribuant ainsi au bien général ils ne soient pas querellés dans les faits qui, ne portant aucune atteinte au libre exercice de la navigation, constituent purement des actes d’un bon père de famille.

Traité des cours d'eau navigables ou flottables

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