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AVANT-PROPOS.

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Table des matières

En ma qualité d’actionnaire du pont suspendu sur la rivière du Tarn, à Villemur, je l’ai administré dans les premiers temps de son établissement.

Je portai mes premiers soins sur l’étude du tarif des droits à percevoir, et pour l’application je donnai mes instructions, même mes ordres, au commis du péage, toujours avec impartialité. Dans le doute, je faisais pencher la balance en faveur du redevable.

Cependant, et comme je devais m’y attendre, des contestations se sont parfois élevées entre les commis et les redevables.

Tantôt il s’agissait de savoir s’il était permis à un propriétaire riverain de se servir de ses propres bateaux pour faire la traverse de la rivière, sans payer le péage, malgré qu’il ne fût pourvu d’aucune autorisation; tantôt il s’agissait de déterminer s’il y avait, oui ou non, fait de traverse, lorsque le bateau parvenait d’une rive sur l’autre en parcourant la rivière dans sa longueur, néanmoins dans les limites du péage. — D’autres fois, le redevable prétendait que le fait de la contestation était de la nature de ceux appartenant à la marine marchande, montante et descendante. Le point où devait se terminer la limite du péage, la nature des voitures, la nature des objets voiturés, les dénominations de charrette, charriot ou char, fournissaient encore matière à contestation, tout aussi bien que beaucoup d’autres cas que je ne signale pas.

Le juge de paix fut souvent appelé à prononcer.

Deux consultations furent délibérées par des jurisconsultes distingués sur des points importants, une fois sur la demande de l’administration du pont de concert avec le redevable, et une seconde fois sur la demande d’un redevable seul.

Malgré cela, et attendu que les sentences du juge de paix, pas plus que les deux consultations, n’ont fourni aucun enseignement utile, les contestations se sont renouvelées et se renouvellent encore.

On ne trouve dans la jurisprudence que des documents sur les cas ordinaires, et je ne connais que l’ouvrage de M. Daviel, ancien premier avocat général à la cour royale de Rouen, où il s’agisse du péage pour la traverse des fleuves et rivières; mais cet auteur n’a fait qu’indiquer la matière dans une courte analyse. Il ne l’avait pas sans doute envisagée lorsqu’il conçut le plan de son excellent ouvrage. Son objet était d’une nature plus sérieuse; et, s’il a été entraîné à en dire quelques mots, c’est qu’il a pensé qu’après avoir parlé de l’octroi de navigation et du péage sur les canaux, il était assez naturel d’en agir ainsi pour ne pas laisser de vide dans le cadre.

M. Proudhon s’est aussi occupé du péage; mais, comme M. Daviel, il n’a fait qu’effleurer la matière.

Dans cet état de choses, je me suis demandé si un traité sur cette matière ne serait pas généralement utile. Mon expérience m’a suffi pour résoudre le doute, et je me suis déterminé à rem plir moi-même cette tâche.

Je le ferai avec tout le zèle dont je suis capable: heureux, si ma volonté n’est pas trompée par mes faibles lumières!

J’établirai la discussion seulement sur l’entente des dispositions de la loi du 6 frimaire an 7. Elle est seule suffisante. Les lois antérieures ne contiennent que des dispositions provisoires, et les arrêtés postérieurs du gouvernement, ainsi que la loi du 14 floréal an 10, ne feraient que prolonger mon travail sans utilité. Je n’y aurai recours que pour en tirer, s’il est nécessaire, des arguments propres à une démonstration plus solide.

Il serait inutile d’ajouter que tout ce que je dirai, relativement aux ponts suspendus, s’appliquera exactement et sans restriction à tous autres ponts, bacs, barques et bateaux servant à des passages communs, non affranchis du droit de péage.

En effet, les fleuves et les rivières, dans l’intérieur d’un état, ne doivent pas être considérés comme une barrière difficile à franchir: s’ils contribuent à la prospérité commune par les avantages qu’ils offrent dans les opérations commerciales, faudrait-il du moins qu’on ne pût les considérer comme la limite de nations différentes, ce qui arriverait sans la facilité dans les moyens de traverse, le défaut de communication d’une rive à l’autre étant propre à éloigner les citoyens des deux rives de ces rapports fréquents et familiers qui engendrent la confraternité et les sentiments d’un véritable patriotisme.

Telle a été la pensée du législateur. Or, que la traverse s’opère, ou avec un bac, ou avec un pont moyennant péage, les règles d’administration, de sûreté et de police sont les mêmes dans les deux cas, sauf à n’appliquer, à chaque nature de moyens de traverse, que celles qui lui sont propres.

Je ferai précéder la matière du péage par un traité sur les cours d’eau navigables ou flottables en train, y compris plusieurs questions importantes sur les autres cours d’eau, et l’explication de la loi sur la pèche fluviale.

Je diviserai l’ouvrage par chapitres et en deux livres. Le premier sera consacré aux cours d’eau, et le second au péage. Un chapitre unique sur la compétence sera placé à la fin des deux livres, le tout lié par une seule série de numéros.

Traité des cours d'eau navigables ou flottables

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