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1er EXEMPLE.

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159. — Il existe sur le fonds supérieur une rigole creusée naturellement par les eaux de la source qui aboutissent ainsi au fonds inférieur, où elles sont reçues par une pareille rigole ou dans des bassins faits tout exprès, le propriétaire les utilisant à son gré, soit pour arrosage, soit autrement.

Nulle difficulté dans ce premier exemple: c’est l’assujettissement du fonds inférieur envers le fonds supérieur de recevoir les eaux qui en découlent naturellement ( art. 640 du Code civil ), et la circonstance que la rigole ou les bassins, dans le fonds inférieur, ont été pratiqués demain d’homme, ne peut être d’aucune influence. Reste, malgré cela, l’absence d’actes hostiles et interpellatifs contre le propriétaire de la source, qui, n’ayant aucun motif de critiquer les ouvrages, conserve, par cela même, sains et entiers, ses droits aux eaux de la source.

Traité des cours d'eau navigables ou flottables

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