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3e EXEMPLE.

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164. — Il existe sur le fonds supérieur, et par incorporation, des ouvrages d’art ou en maçonnerie, ou en pieux, branchages et planches, au moyen desquels le propriétaire du fonds inférieur utilise les eaux de la source. Il fait des actes de possession en entretenant, soit ces ouvrages, soit les rigoles ou fossés qui en dépendent.

Cet exemple ne peut présenter de difficulté : si le propriétaire du fonds inférieur prouve que les ouvrages existent depuis plus de trente ans, qu’il en est l’auteur, ou qu’il les possède depuis la même époque, afin d’amener dans son fonds les eaux de la source, il doit être maintenu dans sa jouissance.

Je ne m’occupe pas des ouvrages entièrement mobiles que l’on place et déplace à volonté ; il serait trop dangereux de leur attribuer la force d’un acte offensif adressé au propriétaire de la source. Son fonds ne reste pas moins libre. Cet attribut ne s’efface que par des ouvrages permanents, ou en totalité ou en partie. L’usage momentané des eaux de la source par des ouvrages mobiles sont le résultat de la tolérance et des vues de bon voisinage, comme cela arrive lorsque le propriétaire d’une fontaine permet accidentellement à ses voisins d’y venir puiser.

Traité des cours d'eau navigables ou flottables

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