Читать книгу Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para un empleo sostenible y decente - Lourdes Mella Méndez - Страница 38
1.1. La barrière de l’ordre juridique statocentré face à l’idée d’ordre public social de protection mondialisé
Оглавление6. Le rattachement intrinsèque de l’ordre public social de protection à l’État –nation– Dans le but d’“édifier un droit social réellement indexé sur l’évolution du monde du travail, et non sur le rapport des forces économiques ou politiques25”, il y aurait lieu d’ériger un droit du travail mondial26 susceptible d’établir et de maintenir un ordre public27 social de protection mondialisé. Alors que le droit commercial international parvient à une certaine efficacité dans ses finalités, il n’en est pas de même pour le droit international du travail. Ainsi, d’un côté, en plus de l’objectif de consolidation, autrement dit de réduction irréversible des droits de douane, le champ d’application matériel du droit commercial international a cherché à s’étendre aux services, aux investissements, à la propriété intellectuelle. De sorte que sa raison d’être, à travers l’Organisation Mondiale du Commerce28 (OMC), repose sur un objectif unique: l’intégration négative du marché mondial par la voie d’une prohibition des restrictions quantitatives29 et la réduction de tout obstacle au commerce jusqu’à leur disparition complète par la globalisation.
7. De l’autre côté, et paradoxalement, le droit international s’est également emparé de la question de la régulation sociale. En effet, le développement de l’Organisation Internationale du Travail30 (OIT), notamment par la conclusion successive de conventions internationales visant à “assurer la justice sociale”31, a concrètement accompagné la mondialisation sans toutefois véritablement parvenir à infléchir l’accroissement des inégalités ni à rééquilibrer de manière satisfaisante les termes de l’échange salarial. En l’absence d’organe de règlement des différends au sein de l’OIT comme on peut le rencontrer, même fragilisé32, auprès de l’OMC, il n’existe pas d’instance judiciaire multilatérale propre à démontrer l’existence d’un ordre public social de protection mondialisé. A contrario, on doit en conclure que la fixation du niveau de protection sociale adéquat reste le domaine réservé des États.